Par un arrêt du 10 juillet 2019 (n°18-15.081), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’attitude attendue de l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement d’un salarié inapte.
Une salariée, négociatrice dans une étude de notaire, avait été déclarée inapte par le médecin du travail. Dans son avis, ce dernier indiquait que la salariée était « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent ». L’employeur n’avait pas demandé de précisions au médecin et avait proposé un poste de clerc ou de formaliste à la salariée, qui les avait refusés, les considérant comme incompatibles avec l’avis rendu par le médecin.
Licenciée pour impossibilité de reclassement cette dernière a contesté la validité de son licenciement en arguant du fait que son employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation lui donne raison : l’employeur qui ne sollicite pas des précisions sur les possibilités d’aménager ou d’adapter un poste afin qu’il corresponde « à un environnement de travail différent » n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
En cas d’avis d’inaptitude, l’employeur doit donc systématiquement avoir le réflexe de solliciter le médecin du travail pour qu’il l’accompagne dans sa recherche de postes de reclassement. En amont, quand il reçoit l’avis d’inaptitude pour se le faire préciser le cas échéant, mais également une fois qu’il a pu identifier un poste, pour se faire confirmer que celui-ci correspond bien aux prescriptions du médecin du travail.