LA LETTRE DU SNF N°1 #NOVEMBRE2019

La vie du Syndicat des Notaires de France

Premières Rencontres du SNF le 27 novembre 2019

Le Syndicat des Notaires de France organise ses premières Rencontres le 27 novembre 2019, de 14 heures 30 à 17 heures, dans les locaux de l’Office Thibierge & Associés, 9 rue d’Astorg, Paris 8ème.

Y sera abordé le thème de la Médiation Conventionnelle et Judiciaire, et notamment comme moyen de traitement des conflits entre associés.

Ces Rencontres seront animées par nos confrères Christian Lefebvre, Médiateur de la consommation de la profession notariale et notaire honoraire, et Valérie Dejoie, médiateur et notaire honoraire ainsi que par David Lutran, avocat au Barreau de Paris et médiateur agréé.

Inscriptions gratuites avant le 25 novembre 2019 par mail : secretariat.snf@gmail.com

Le Syndicat des Notaires de France se dote d’un site Internet

Le Syndicat des Notaires de France disposera d’un site Internet dès le début du mois de décembre.

Ce site mettra notamment en avant l’actualité du Syndicat et sera doté d’un espace Adhérents, au travers duquel les membres du Syndicat des Notaires de France pourront accéder à des informations sur la réglementation sociale en vigueur ainsi que sur le notariat, de manière générale.

Notre espace Adhérents permettra aussi à nos membres d’interroger directement notre hotline sociale pour obtenir les réponses à leurs questions sur l’application du droit du travail au sein de leur office.

Le coin social

Attention aux avis d’inaptitude peu clairs !

Par un arrêt du 10 juillet 2019 (n°18-15.081), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé l’attitude attendue de l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement d’un salarié inapte.

Une salariée, négociatrice dans une étude de notaire, avait été déclarée inapte par le médecin du travail. Dans son avis, ce dernier indiquait que la salariée était « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent ». L’employeur n’avait pas demandé de précisions au médecin et avait proposé un poste de clerc ou de formaliste à la salariée, qui les avait refusés, les considérant comme incompatibles avec l’avis rendu par le médecin.

Licenciée pour impossibilité de reclassement cette dernière a contesté la validité de son licenciement en arguant du fait que son employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

La Cour de cassation lui donne raison : l’employeur qui ne sollicite pas des précisions sur les possibilités d’aménager ou d’adapter un poste afin qu’il corresponde « à un environnement de travail différent » n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.

En cas d’avis d’inaptitude, l’employeur doit donc systématiquement avoir le réflexe de solliciter le médecin du travail pour qu’il l’accompagne dans sa recherche de postes de reclassement. En amont, quand il reçoit l’avis d’inaptitude pour se le faire préciser le cas échéant, mais également une fois qu’il a pu identifier un poste, pour se faire confirmer que celui-ci correspond bien aux prescriptions du médecin du travail.

Réforme de l’assurance chômage : les démissionnaires indemnisés sous conditions à compter du 1er novembre 2019

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit l’extension aux salariés démissionnaires de l’assurance chômage sous deux conditions : ces derniers doivent avoir travaillé préalablement durant cinq années continues et poursuivre « un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. » (Article L.5422-1 du code du travail).

Ce projet doit par ailleurs présenter un caractère « réel et sérieux » attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) – les formulaires de demande d’attestation à remplir par les salariés démissionnaires venant de paraitre par arrêté du 23 octobre 2019.

Le décret du 28 juillet 2019 (n°2019-796) vient nous renseigner sur l’appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel en précisant sur quelles bases devra se prononcer la CPIR. La commission fondera ainsi sa décision sur deux points :

  1. La cohérence et la pertinence de certaines informations (pour les projets de reconversion: le projet en lui même, les caractéristiques du métier souhaité et ses perspectives d’emploi, la formation et ses modalités de financement ; pour les projets de création ou de reprise d’une entreprise : les caractéristiques et les perspectives d’activité du marché de l’entreprise visée, les besoins de financement de cette dernière ainsi que ses moyens techniques et humains) ;
  1. La connaissance par le salarié de ces informations.

Si la décision de la CPIR est positive, le démissionnaire disposera d’un délai de six mois pour déposer une demande d’allocation chômage auprès de Pôle emploi qui sera par ailleurs en charge de vérifier la réalité des démarches accomplies, a défaut de quoi ce dernier pourra être radié.

Pour rappel et précédemment à l’entrée en vigueur de cette loi, certains cas de démissions « pour motif légitime » ouvraient déjà le droit à une prise en charge par Pôle Emploi, car assimilés à une privation involontaire de travail. C’est par exemple le cas d’une démission provoquée par le déménagement du salarié qui doit suivre son conjoint.

La vie de la profession

Recrutement de notaires salariés : rappel de la modification de la règle à compter du 1er janvier 2020

En matière de recrutement de notaires salariés, l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit actuellement qu’un notaire titulaire d’office notarial ne peut employer plus de 4 notaires salariés et qu’une personne morale titulaire ne peut employer plus de 4 notaires salariés par associé.

A compter du 1er janvier 2020, les règles changent : le nombre de notaires salariés sera limité à 2 pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. Le Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 précise également qu’à compter de cette date, « lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l’office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l’office a un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ».

A ce jour, aucune précision n’a été donnée quant aux modalités d’application de cette nouvelle règle.

Clercs habilités : prolongation jusqu’au 31 décembre 2020

La loi Macron du 6 Août 2015 a supprimé la possibilité pour les clercs assermentés habilités de donner lecture des actes et de recueillir les signatures des parties. Toutefois, une loi spécifique du 22 juillet 2016 est venue modifier l’article 53 de la loi Macron, concernant la date d’effet de cette disposition.

En conséquence, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2020.